Mis à part l’adultère ou le manquement aux obligations, le consentement mutuel des époux peut aussi entrainer le divorce. Pour ce dernier, les procédures sont régies par le Code civil et le décret d’application 2016-1907. Seulement, dans un arrêt du 14 juin 2018, un recours pour excès de pouvoir a été entamé contre ce décret. Le Conseil d’État a notamment annulé les dispositions relatives à l’outremer sur le consentement mutuel.
Les dispositions portant sur le divorce par consentement mutuel
Les modalités et les procédures de divorce sont régies par la loi. En ce qui concerne la rupture par consentement mutuel, la règle est posée dans l’article 229-1 du Code civil français. Selon cette disposition, les époux qui s’entendent pour rompre mutuellement le mariage doivent soumettre leur décision dans une convention. Cette dernière prend la forme d’un acte sous seing privé et doit être contresignée par les avocats des deux parties. Après cette étape, le notaire doit contrôler les formalités. Dès lors, la convention devient exécutoire.
L’article 229-1 du Code civil est accompagné d’un décret d’application portant sur le divorce prévu dans cet article ainsi que d’autres dispositions en matière de succession. Mise en vigueur depuis décembre 2016, elle relate surtout les situations dans les outremers français.
Les dispositions sur le divorce par consentement mutuel dans l’outremer
L’article 41 du décret n 2016-1907 prévoit les règles applicables pour les outremers. Les pays concernés sont notamment Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Pour ce dernier cas, l’alinéa VI de cet article dispose que les articles 3 à 7 du décret sont applicables dans ce territoire. De plus, ils s’exécutent de plein droit. En outre, les articles 18 à 33,39 et 40 doivent être aussi suivis par la Polynésie française.
Le recours pour excès de pouvoir dans un arrêt du CE, 14 juin 2018
Dans un arrêt du 14 juin 2018, les avocats de Paris ainsi que la Présidence de la Polynésie française ont rédigé une requête contre le décret. À cet effet, ils ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette loi. Ils ont notamment demandé l’annulation des dispositions et les articles sur les règles applicables en Polynésie. Selon eux, l’article 29 méconnait le principe d’égalité entre avocats. De même, ils reprochent à l’article 30 de contredire celui du 39-1 de la loi du 10 juillet 1991 sur le principe d’une imputation de la rétribution versée à l’avocat.
Malgré les moyens des demandeurs, le Conseil d’État a rejeté le Recours pour excès de pouvoir. Néanmoins, il a décidé d’annuler le VI de l’article 41 de ce décret, relatif à la Polynésie française notamment l’application des articles 5,6 et 7.